The Rule of the Hosiers of Pontoise

  • Author: The Hosiers of Pontoise, France
  • Original Language: Middle French
  • Place of Composition: Pontoise, France
  • Date of Composition: November 1404
  • Source of Text: Ordonnances des rois de France, vol. 9, pp. 34, 35 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1189763/f66.item
  • Source of Translation: S. Manning 2024
  • Condiions of Use: You may quote the transcription and translation online as long as you acknowledge S. Manning at ageofdatini.info/ Please ask permission before quoting in print.

This ordinance was part of a flurry of legislation in 1404 (this was after Charles VI’s mental health collapsed, but sometimes his regents felt energetic or he was lucid enough to sign something). My transcription focusses on the technical parts of the rules rather than the pleasantries and legal formulas at the beginning and end.

All items have been proofread unless they end with ‘not proofread’

Special characters ç à é è

Source

(p. 34) CHARLES. Savoir faisons à tous présens & avenir, Nous avoir veu les Lettres desquelles la teneur s’ensuit.

A tous ceulx qui ces presentes Lettres verront. Nicolas Braque Maire, Prévost & Voyer de la Ville & Commune de Pontoise: Salut. Savoir faison que … (not proofread)

  1. Que nul ne fera reçeu à lever son mestier de Chaussetier en ladicte Ville de Pontoise, se il n’a premièrement servy audit mestier trois ans acomplis ou au dessus.
  1. Item. Nul ne pourra lever son mestier s’il n’ait veu tailler & ouvrer par les Jurez dudit mestier, soit filz de Maistres ou autres, pour savor se il est souffi- sant & habile ou non.
  1. Item. Pour lever son mestier, paiera XL. Solz, moitié à Justice, & moitié a Jurez du mestier, se il n’est filz de Maistre, ou quel cas il ne paiera riens.
  1. Item. Esconvenient pour estre passé, que il sache tailler deux paires de chasses en quarreaux de bon bihais, de trois quartiers & demi de drap, & les deux paires de chausses souffisamment garnies.
  1. Item. Que il fache tailler de une aulne de drap, deux paires de Chasses toutes à poil, dont l’un soit à poulaine & l’autre au mieulx qu’il pourra, & tout de bon bihais, & souffisamment fournies.
  1. Item. Nul dudit mestier ne poura fournie aucunes Chausses d’autre drap que du drap mesmes, par le hault, sinon de drap semblable, aussi bons ou meil- leurs, sur peine de cinq Sols d’amende, moitié à Justice, moitié aus Jurez.

Item. None of the said mastery may furnish any hose with any other cloth except the cloth itself, at the top, unless with cloth which is similar, as good or better, on pain of 5 sous in penalty, half to the justice, half to the jurors.

  1. Item. Nul dudit mestier ne pourra faire chasses de drap de bourre, pour (p. 35) vendre, à peine de perdre les Chausses & d’être arses, & le LX. Sols d’amende, à payer comme dessus.

No hose of drap de bourre

  1. Item. Nul ne pourra faire Chausses de drap à retraire, à peine de X. Sols d’amende.

No hose of cloth to retraire

  1. Item. Nul ne pourra mettre au talon de la Chausse, autre drap que du drap mesmes ou pareil, ou s’il n’est aussi bon ou meilleur; & que ledit talon ne passe point l’assiète de l’avant-pié, à peine de cinq Sols.

Item. That nobody may put cloth in the heel of the hose unless it is the same cloth or equal, or if it is not equally good or better; and that the said heel does not pass the hole of the front-foot, on pain of five sous.

  1. Item. Nul ne poura faire Chausses qui soient vuides dedens jambes, par tele manière que on n’y puisse bien atouchier du long du premier doit, à peine de V. Sols, ou autrement les Chausses seront rongnées & mises à point par les Jurez.
  1. Item. Nul dudit mestier ne empile aucune Chausses garnies à sa fenestre ne en Hales ne à la Foire Saint Martin, avec autres Chausses, pour plusieurs fraudes qui y sont, à peine de dix Sols.
  1. Item. Nul ne vende Chausses, s’ilz ne sont cousues à deux coustures ou reprises, à peine de V. Sols.
  1. Item. Nul ne vendre Chausses neuves, se il n’est du mestier, à peine de dix Sols pour chascune paire, à payer comme dessus; c’est assavoir, moitié à Jus- tice, & moitié aus Jurez dudit mestier, dont il y aura chascun an deux pour garder & visiter les choses dessus dictes, & lesquelz serons creus par Serement de leur rapport.

Savoir faisons que veu & oy la volunté & bon propos, ensemble la requests desdis Chassetiers, eu sur ce conseil & deliberation à plusieurs saiges, nous à saveur du bien commun, en tant que à nous touche, leur avons donné & donnons congié & licence de user de leurdit mestier, soubz les condicions & par la maniere avant dicte, & aux Jurez presens & avenir, pouvoir de faire les visitacions & rappors, & tout ce qui … (not proofread)

Commentary

Compare the rule of the hosiers of Touraine (1447) and the rules of the hosiers of Paris from 1296, 1346, 1398, 1474, and 1572. The French Edict of Maximum Prices of 1350 mentions coudre, paire de chausses, avant-pied.

How long was an aune in Pontoise? See Zupko.

This site is free, but its not costless. Help keep it going with a donation on paypal.me, Patreon, ko-fi or Liberapay.

created and copyrighted on 2024-03-02 by S. Manning ~ last updated 2024-03-08